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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André
Le 19 juillet 2011
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
« Actuellement le
courrier est transféré poste restante »
Notre domicile étant
toujours occupé sans droit ni titre par un tiers »
·
Agissant : Pour les intérêts de Madame
LABORIE Suzette dans le cadre de la communauté légale, de l’article 31 du ncpc
et de l’article 219 du code civil : adresse de correspondance soit :
au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens. » dont un transfert de courrier
est effectué pour les raisons invoquées ci-dessous.
A : Monsieur le Président du T.G.I de
Toulouse
Madame ANDRIEUX Greffière du JEX.
M.M le juge de l’exécution
T.G.I de
Toulouse.
2 allées
Jules Guesdes.
31000 Toulouse
Fax :05-61-25-68-69
Lettre
recommandée avec A.R : 1A 058 769 4314 7.
Objet :
Saisine sur le fondement de l’article 461 du ncpc.
Monsieur, Madame,
Je vous
saisi sur le fondement de l’article 461 du ncpc et concernant 5 procédures.
·
Il appartient
à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
·
La demande en
interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par
requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Et
concernant les procédures suivantes :
1er
procédure : Demande de main levée de saisie attribution:
·
Assignation
de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice
au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.
2ème
procédure contre : Demande de main levée de saisie attribution:
·
Assignation
de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice
au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.
·
Assignation
de Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31)
demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame
LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
A domicile élu de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.
3ème
procédure contre : Demande de main levée de saisie attribution:
·
Assignation de La SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse
31500.
·
Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant
au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.
·
A domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.
4er
Procédure contre : Demande de main levée de saisie
attribution:
·
Assignation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU huissiers de justice au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.
·
Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant
au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.
·
A domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.
·
Assignation de Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à
Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur
et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
Assignation de la SARL LTMDB, société à
responsabilité limitée représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent :
au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le
siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (
occupant sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et
Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
Toutes à domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.
5ème
procédure : demande de nullité du projet de distribution.
·
Assignation en nullité du projet de
distribution effectué par Maître
FRANCES Elisabeth Avocats au barreau de Toulouse N° 29 rue de
Metz 31000 TOULOUSE.
Rappel des obstacles à
ce que les causes ne soient entendues,
Violation des articles 6
& 6-1 de la CEDH.
Que
ces 5 dossiers ont fait l’objet de nullité des assignations introductives, à
la demande des parties adverses devant
son Président Monsieur SERNY Pierre agissant en tant que juge de l’exécution en
remplacement de Monsieur CAVE Michel récusé.
Agissements
des parties adverses pour faire obstacle
à ce que des décisions ne soient pas tranchées par le juge sur le fond des
demandes.
Que
les partie adverses ont agi par escroquerie au jugement en faisant valoir la
nullité des assignations aux prétextes de la violation de l’article 648 du ncpc
et qu’un grief leur seraient causé à chacune des parties pour le fait de ne
pouvoir notifier ou signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que
Monsieur SERNY Pierre est rentré dans le jeu des parties adverses avec
partialité alors que sur les assignations introductives étaient bien indiqué
l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge ainsi que le
domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse, indiquant
dans ces assignations que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE étaient
violé et revendiqué en justice.
Qu’il
était précisé que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE était violé par la
complicité des parties poursuivie en justice.
Que
les décisions rendues par Monsieur SERNY annulant les assignations et se
refusant d’ouvrir tout débat sur le fond de chacune des affaires, n’étaient que
pour se refuser de statuer en fait et en droit sur le fond de chacune des
procédures.
Que
les parties après avoir obtenu satisfaction par escroquerie aux jugements se
sont mis a signifier les décisions à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
Que
le président SERNY Pierre et sa greffière ont notifié sans aucune difficulté
les jugements à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge.
Que
sur la flagrance de l’escroquerie aux jugements par une argumentation
fausse ; qu’un grief leur été causé
était en conséquence qu’un moyen dilatoire pour que le juge ne statue pas sur
le bien fondé des demandes présentées devant le juge de l’exécution.
Raisons
pour lesquelles et sur faits nouveaux
caractérisant l’escroquerie aux jugements « qu’il était possible par les
parties adverses de signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE».
Qu’une
première requête en omission de statuer a été déposée pour chacun des dossiers
et pour que le juge statue sur les demandes introductives d’instances
régulièrement introduites en respectant l’article 648 du ncpc.
Rappelant
que les premières décisions sur le fondement de l’article 455 du ncpc par
l’absence de motifs étaient nulles de plein droit, n’ayant pas répondu au fond
des demandes introductives et aux conclusions régulièrement déposées.
Que
Monsieur SERNY Pierre a encore une fois rejeté les requêtes et s’est refusé de
statuer.
Qu’une
deuxième requête a encore été déposée sur chacun des dossiers avec demande de
récusation de Monsieur SERNY Pierre et pour qu’il soit statué en fait et en
droit sur les demandes introductives d’instance. « droit constitutionnel
à l’accès à un juge ».
Qu’entre
temps Monsieur STEINMANN Bruno Président du tribunal de grande instance de
Toulouse agissant dans un autre dossier
et sur les mêmes demandes des parties adverses pour faire échec aux procédures
ont soulevé aussi l’annulation des assignations.
Que
Monsieur STEINMANN Bruno a rendu le 16 juin 2009 une ordonnance rejetant la
nullité des assignations aux motifs suivants et en ses termes.
Ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :
Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe
à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin
d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les
coordonnées.
Que
dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut
d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.
Que cette ordonnance venait
conforter les dires et demandes de Monsieur LABORIE André agissant pour les
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Monsieur LABORIE André dans
chacune des requêtes apportait la preuve matérielle que Monsieur et Madame
LABORIE étaient toujours propriétaires de leur domicile, de leur propriété
située au N° 2 rue de la forge bien quelle ait été violée en date du 27 mars
2008 et occupée encore à ce jour sans droit ni titre régulier.
Que Monsieur SERNY Pierre a été
remplacé par Madame SALABERT Véronique agissant en tant que juge de
l’exécution.
Que Madame SALABERT Véronique a
aussi agit avec partialité en ses décisions rendues alors quelle avait respecté
un débat contradictoire entre les parties, en se refusant de statuer sur la
vraie situation juridique exposée dans les différents dossiers en ses demandes
introductives et pour couvrir les décisions précédentes et les parties adverses.
Que Madame SALABERT a agi d’une
façon plus grave, les autres se sont refusé de statuer mais cette dernière pour
couvrir les précédentes procédures a prix une situation inverse alors que
Monsieur LABORIE avaient matériellement produit qu’ils étaient toujours
propriétaires.
Agissements de Madame SALABERT
dans le seul but de se refuser encore une fois à statuer sur les demandes
introductives d’instances.
Qu’au vu de ces refus
systématiques à statuer et du droit d’agir en justice de Monsieur LABORIE
André, « droit constitutionnel »
ce dernier a de nouveau déposé différentes requêtes pour qu’un juge statue en
fait et en droit sur les demandes introductives régulièrement introduites par
assignations des parties avec le respect de l’article 648 du ncpc et comme
reconnu par Monsieur STEINMANN qu’il ne peut exister de nullité des
assignations.
Que sur ces nouvelles requêtes,
Madame SALABERT Véronique récusée, a été remplacée par Monsieur STEINMANN en
son audience du 20 avril 2011.
Que ces requêtes étaient motivées
et dans le sens qu’il ne pouvait exister d’annulation des assignations
introductives par la première décision rendues soit par Monsieur SERNY Pierre
et que toutes les preuves étaient apportées.
Que les différentes décisions rendues
sur requêtes sont au vu de la première décision rendue par Monsieur SERNY
Pierre annulant les assignations introductives. « escroquerie au jugement par les parties adverses »
Que ces décisions sont
qu’accessoires et se refusant toujours de statuer sur le fond des poursuites
devant le juge de l’exécution.
Ainsi que celles rendue le 15 mai
2011 ne reprenant même pas les demandes exposées dont nullité de ces décisions
sur le fondement de l’article 455 du ncpc.
Qu’en conséquence toutes ces
décisions accessoires ne respectant pas les demandes de statuer sur le fond des
assignations introductives ne peuvent
qu’être considérées que nulles au vu de
l’article 455 du ncpc.
Qu’en conséquence, par cette
nouvelle saisine du tribunal sur le fondement de l’article 461 du ncpc, soit en
son président statuant en matière de juge de l’exécution, ce dernier se doit de statuer une fois pour toute sur le fond des
demandes introductives d’instance et constater qu’il ne pouvait exister de
nullité des assignations introductives au vu de :
·
Premièrement par la
constatation de Monsieur STEINMANN dans une précédente décision du 16 juin 2009 qui ne peut exister de
nullité d’assignation.
·
Deuxièmement par les
preuves apportées que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de
leur bien situé au N° 2 rue de la forge, domicile qui a été violé en date du 27
mars 2008.
·
Troisièmement que les
parties ont apportés de fausses informations pour obtenir la nullité des
assignations introductives.
Qu’en conséquence le juge de l’exécution
saisi sur le fondement de l’article 461 du ncpc, se doit sans autres obstacles
à statuer sur les 5 dossiers introduits depuis début année 2009, encore à ce
jour , aucun juge n’a voulu statuer sur les demandes régulièrement introduites.
Que sur la flagrance de
l’obstacle à l’accès au juge de l’exécution, ce dernier se refusant de statuer
en fait et en droit sur le fond des demandes, Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir Monsieur le Premier Président par courrier du 6 juillet
2011 demandant la récusation des magistrats qui ont connu de ces décisions et
la fixation d’une nouvelle date d’audience.
Au vu de ces refus systématiques
de statuer, une plainte a été aussi déposée contre ces magistrats auprès du
Conseil Supérieur de la Magistrature et pour avoir fait obstacle aux devoirs de
leur état, sur le fondement de l’Article 25 de la Loi
organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article
65 de la Constitution.
Que ces
différentes saisines des autorités, ne dispensent pas le juge de l’exécution
qui sera saisi, d’accomplir le devoir de fixer une date d’audience dans les
plus brefs délais et de statuer en fait et en droit sur les demandes fondamentales.
Demandes
faites suites aux différents refus en
ces décisions accessoires rendues qui sont nulles sur le fondement de l’article
455 du ncpc.
RAPPEL
DE LA JURISPRUDENCE.
Le juge a la
faculté de corriger une maladresse de rédaction de la décision. Il a également
le pouvoir d'interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif. La
décision interprétative s'incorpore à la décision interprétée et est soumise,
en principe, au même régime que cette dernière108(*).
Le recours en
rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet pour sa
part à un plaideur, de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que
celui-ci puisse réparer cette erreur ou omission sans pour autant porter
atteinte à l'autorité de la chose jugée109(*). La décision
rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans altérer la
substance de celui-ci. Peut être rectifiée toute décision, passée ou non en
force de chose jugée, émanant de n'importe quelle juridiction de premier ou de
second degré ou de la Cour suprême.
C'est le juge qui
a rendu la décision qui a, en principe, compétence pour rectifier celle-ci,
même si la décision est passée en force de chose jugée. Encore faut-il que la
juridiction se prononce en la même qualité. Cependant, les erreurs ou omissions
matérielles peuvent être réparées par la juridiction à laquelle la décision a
été déférée. En principe, seules les erreurs commises par le juge sont réparables,
les erreurs imputables aux parties ne pouvant être corrigées par la procédure
de rectification. La décision rectificative doit être notifiée et n'est pas
opposable à la partie qui n'a pas demandé la rectification tant qu'elle ne l'a
pas été. A l'instar de la décision interprétative, elle fait corps avec la
décision qu'elle rectifie et obéit donc au même régime juridique.
47. Les
recours en rectification du jugement en cas d'infra, d'ultra ou d'extra petita
sont destinés à assurer le respect de la règle selon laquelle le juge doit se
prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'omission de statuer est le fait pour le juge
d'avoir oublié de trancher un ou plusieurs chefs de demande qui lui étaient
soumis par les parties. Elle doit être distinguée du déni de justice qui
résulte de l'absence complète de décision sur toute la demande110(*). L'ultra petita et
l'extra petita révèlent, au contraire, un excès du juge qui, dans sa décision,
accorde plus ou autre chose que ce qui a été demandé. La victime de la
violation par le juge de l'obligation de se limiter à la demande des parties
est autorisée à revenir devant celui-ci afin qu'il complète sa décision, ou, au
contraire, qu'il en retranche ce par quoi il a excédé l'objet du litige111(*). Il s'agit alors d'une
véritable exception au principe du dessaisissement du juge. Celui-ci se trouve
donc de nouveau saisi de la contestation sans qu'une nouvelle instance
recommence pour autant. La décision rectificative qui est ainsi rendue
s'incorpore à la décision qu'elle modifie par un lien de dépendance nécessaire.
Les dispositions de la décision rectificative s'adjoignent aux dispositions
figurant dans le jugement rectifié, pour aboutir, après correction du vice qui
affectait celui-ci, à une décision judiciaire unique.
L'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige
le juge à donner ou à
restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux invoqués par les parties
Cependant. il faut rappeler que selon l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile, « le juge doit
se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Rappel pour ne pas en ignorer une nouvelle fois.
Que la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Rappel de procédures :
·
Qu’en complot de :
Maître
MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse,
Maître
FRANCES Elisabeth avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.
Madame
PUISSEGUR Marie Claude Greffière.
Monsieur
CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution.
Ils
ont fait écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière
alors qu’il était régulièrement convoqué par huissier de justice ; en
soulevant un outrage artificiel en son audience du 5 septembre 2005 pour qu’une
répression soit faite à son encontre dans le seul but de l’écarter de ce fait
d’une procédure de saisie immobilière irrégulière sur le fond et la forme
diligentée par la seule volonté de maître MUSQUI Bernard, agissant sans aucun
pouvoir et sur faux et usage de faux et banque qui n’avait plus d’existence
juridique.
Qu’au
vu de ces faits artificiels dénoncés « d’outrage » et prémédités, en
complément d’autres poursuites initiées pour le besoin de la cause et pour que
son ancien avocat au titre de l’aide juridictionnelle n’intervienne plus dans
ce dossier, Monsieur LABORIE André a été incarcéré sans mandat de dépôt, sans
un jugement définitif, les voies de recours ne sont toujours pas entendues
devant un tribunal encore à ce jour.
Que
Monsieur LABORIE a été incarcéré du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
Maître FRANCES Elisabeth et Maître MUSQUI Bernard se sont servi de cette
situation préméditée pour engager une nouvelle procédure de saisie immobilière
en saisissant le juge des criées, Monsieur CAVE et pour obtenir un jugement de
subrogation en violation de l’article 718 de l’acpc « incident
de procédure » et autres jugements intermédiaires de renvoi à une
adjudication en violation de toutes les règles de droit en ses articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH,
violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une
banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette
dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Maître FRANCES Avocate a demandé la continuation des poursuites en saisie
immobilière à trois précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA en faisant une
sommation en 2006 en continuation alors que la société Athéna n’existait plus
depuis 1999, reconnu par la cour en date du 16 mai 2006 en son arrêt rendu.
Que
les agissements de Maître FRANCES en sa saisine du juge de l’exécution,
constitue un incident de saisie immobilière soumit à l’article 718 de
l’acpc :
Article 718 de l’acpc :
·
Toute demande incidente à une poursuite de saisie
immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat à avocat ).
·
Cette demande sera formée contre toutes les parties
n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire des
ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.
Qu’aucune
assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de
constituer un avocat. (Procédure obligatoire faite par avocat devant la chambre
des criées).
Que
ces trois sociétés dont une qui n’existait plus ont dénoncé d’autoriser la continuation
des poursuites alors qu’elles ne pouvaient posséder un quelconque acte valide
permettant de se subroger aux poursuites en saisie immobilière.
Qu’il
est à rappelé que par artifice il a été pris un commandement de saisie
immobilière du 20 octobre 2003 qui ne peut réellement exister juridiquement,
ces trois sociétés étaient déchues de délivrer un commandement pour une durée
de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 et par le jugement rendu au
profit de Monsieur et Madame LABORIE le 19 décembre 2002 déboutant les sociétés
CETELEM, PASS, ATHENA et annulant toute la procédure de saisie immobilière.
Que
ce n’est que par faux et usage de faux qu’un commandement a été délivré le 20
octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et publié irrégulièrement.
Qu’il
est rappelé que ce commandement faisait déjà l’objet d’une contestation en sa
validité devant la cour et contesté devant le juge de l’exécution.
Que
ce commandement n’a pu être délivré par CETELEM, PASS, AGF, cette dernière sous
le N° RCS N° B 572 199 461, était radié du tribunal de commerce
depuis le 13 février 2003.
Que
ce commandement a bien été délivré par CETELEM, PASS ATHENA banque et comme il
est indiqué et reconnu par l’auteur du cahier des charges Maître MUSQUI Bernard
avocat dans sa page 2 du cahier des charges.
Que
ce commandement étant nul de plein droit par son acte commun, délivré à la
demande d’une société qui n’existait
plus depuis décembre 1999.
Précisant
une nouvelle fois, que ces dernières sociétés étaient interdites pour une durée
de trois années sur le fondement de l’article 715 de l’acpc pour continuer les
poursuites et publication de commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.
D’autant
plus que les pouvoirs en saisie immobilière qui sont d’ordre public sont
absents article 673 de l’acpc.
Que
Maître MUSQUI Bernard a produit encore une fois un faux pouvoir dater du 9
septembre 2002 pour les intérêts de CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque
alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.
Que
de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un commandement valide en
date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de poursuites en saisie
immobilière.
Que
Monsieur CAVE Michel a ordonné à la demande de Maître FRANCES Elisabeth avocate
alors que la Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame
LABORIE, la continuation des poursuites sans faire respecter la convocation de
Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et pour
faire déposer un dire en contestation par avocat.
Que
toutes les preuves contraires à celles fournies par Maître FRANCES Elisabeth
ont pu être portées plus tard, à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André.
Qu’en
conséquence un jugement de subrogation par faux et usage de faux a été rendu
sans convoquer les parties sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et
renvoyant la procédure en octobre 2006
Qu’un
jugement à cette audience a été rendu soit de renvois pour le 21 décembre 2006
alors que les précédents jugements n’ont jamais été régulièrement signifiés
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne pouvant de ce fait assurer leur
défense et ne respectant pas les voies de recours.
Qu’en
date du 21 décembre 2006 une adjudication a été effectuée au profit de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE choisie par Maître FRANCES Avocate et profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré et que Madame LABORIE Suzette ne soit pas
avertie de la procédure.
Que
cette adjudication en date du 21 décembre 2006
a été faite en violation des significations à Monsieur et Madame LABORIE
du jugement de subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation de la
communication du cahier des charges, en violation des voies de recours et en
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des
articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de l’obtention d’un avocat pour
déposer un dire par le refus de l’ordre des avocats de Toulouse et des autres
autorités publiques saisies, par faux et usage de faux apportés par les parties
adverses « Maître FRANCES avocate qui est l’instigatrice de la
procédure » dont la responsabilité incombe son entière responsabilité civile et
pénale sur ses actes frauduleux accomplis.
SUR L’ACTION EN
RESOLUTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION
Que
Monsieur LABORIE a pu introduire par
Maître MALET Avoué à la cour une action en résolution du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par assignation des parties en date du
9 février 2007 devant la cour d’appel et dénoncée par huissier de justice au
greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en
conséquence : était applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la
procédure de saisie immobilière.
Il
ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du
jugement d’adjudication.
Que
ce jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait
en conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour
se prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de
l’acpc.
Que
l’article 750 de l’ancien article du code de procédure civile indique qu’en cas
d’appel du jugement d’adjudication, « action en résolution » ce
dernier ne peut être publié à la conservation des hypothèques tant que la cour
n’a pas statué sur l’action en résolution.
Qu’il
indique que le jugement d’adjudication doit être publié dans les deux mois de
l’arrêt confirmatif.
Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :
Art.
750 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en
conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour
d’appel, seule compétente pour la violation des droits de la défense, sur la
forme et sur le fond de la procédure.
D’autant
plus que l’appel porte sur la fraude de l’entière procédure de saisie
immobilière comme expliqué ci-dessus.
Que
par l’action en résolution, celle ci fait perdre tout droit de propriété à
l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame
LABORIE.
Jurisprudences :
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont
éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin
1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. -
Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit.,
n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes ci dessus:
Qu’en
bien même que la cour s’est refusée de l’appel « dans le seul but de
couvrir la procédure irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses
complices.
Ps :
Que l’on retrouvera les mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse
par les pressions faites par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.
Qu’il
est à préciser que la cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et
de la fraude soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un
appel car cet article reprend:
En cas d'appel du jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais
obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21 mai 2007 la grosse du
jugement d’adjudication.
Qu’il est à préciser que le transfert de propriété
ne peut que se faire par une publication à la conservation des hypothèques
opposable aux tiers, en sa grosse du jugement d’adjudication et de son arrêt
confirmatif et de toute la procédure de saisie immobilière en toutes ses
pièces.
Que la publication en cas d’appel du jugement
d’adjudication « action en résolution » devant se faire en
application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc sous peine
de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre public ).
Article 694 de l’acpc 4 bis.
A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de
saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est
rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
Article
694 de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration
du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant,
d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
A ce jour, il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 et après les autres déjà fournis, ne pouvant être
ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de publication
postérieure au 21 mai 2007.
Du
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.
De
son arrêt « rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en
résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.
Certes
il peut être constaté dans cet état hypothécaire de nombreux actes de
malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame
d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré
sans aucun moyen de défense.
Actes effectuées en violation de
l’article 1599 du code civil.
Que
le jugement d’adjudication n’a même pas
été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en
application des articles 502 et 503 du code de procédure civil et sur le
fondement de l’article 716 de l’acpc.
Art.
716 de l’acpc : (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959) :
L'expédition
ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et
par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms
dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et
domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement
d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire
est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux
mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention
de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la
copie du commandement publié. — Sur
l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 673.
1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art.
716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise
que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et
non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en
payer le montant. TGI Saint-Girons ,
11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
_ 2. La publication du jugement
d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf
cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
Qu’en
conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices
de procédures et la fraude est toujours existante.
Article 502 du ncpc :
Nul jugement, nul acte ne peut être mis
en exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule
exécutoire.
Article 503 du ncpc :
Les jugements ne peuvent être exécutés
contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :
Art.
750 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en
plus il est quand même important de rappeler que le jugement d’adjudication n’a
toujours pas été publié en application des articles 750 de l’acpc et de
l’article 694 de l’acpc.
Qu’au
vu de l’absence de publication
postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.
Qu’au
vu de l’absence de signification de
l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.
Qu’au
vu des significations irrégulières de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à
Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites en violation de l’article 648 du
ncpc et de la violation de la loi du
26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article
1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE avaient
retrouvé leur droit de propriétaires à partir de l’action en résolution soit à
partir du 9 février 2007 et le sont encore à ce jour par la carence de
l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas accomplie
les obligations qui s’imposaient
La propriété de Monsieur et Madame
LABORIE est toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens bien que
cette dernière, leur domicile a été violé en date du 27 mars 2008 à la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas retrouvée
son droit de propriété perdu depuis le 9 février 2007.
Que les occupants de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE sont sans titre régulier à l’occupation de celle-ci
et depuis la violation en date du 27 mars 2008.
PAR CES MOTIFS.
Rejeter
toutes conclusions contraires et non fondées.
Qu’au
vu que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie et au vu
des preuves ci-dessus au lieu et place du N°2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
Qu’au
vu de ces preuves de propriété portées à chaque requête devant le juge de
l’exécution et ne pouvant en ignorer. « Justifié par un état hypothécaire
remis en main propre de Monsieur STEINMANN ».
Qu’au
vu de la fraude des parties averses soit, « escroquerie au premier jugement »,
il ne peut exister de nullité des assignations introductives.
Qu’au
vu que Monsieur STEINMANN Bruno a
reconnu dans son ordonnance rendue en date du 16 juin 2009 qu’il ne pouvait
exister de nullité des assignations.
Qu’au
vu des différentes décisions accessoires dont nullité sur le fondement de
l’article 455 du ncpc, les dernières
rendues le 15 juin 2011 par Monsieur STEINMANN, celui-ci argumentant ces
décisions contraires à la réalité des demandes et pour couvrir la nullité des
assignations à fin de se refuser à statuer sur le fond des demandes
introductives d’instances et alors que Monsieur STEINMANN Bruno a reconnu qu’il
ne peut pouvait exister d’annulation.
Qu’au
vu du déni de justice caractérisé par l’omission volontaire de statuer sur le
fond des demandes en ses quatre
dossiers de demandes de mains levées de saisies attributions
irrégulières sur le fond et la forme.
Qu’au
vu du déni de justice caractérisé par l’omission volontaire de statuer sur le
fond en son cinquième dossier et
concernant des contestations du projet de distribution.
·
Statuer en fait et en droit sur les 5 dossiers dont 5
assignations séparées régulièrement introduites devant le juge de l’exécution
ainsi que leurs bordereaux de pièces.
Communiquer les dates d’audiences dans les plus brefs délais et
au vu de l’urgence de droit.
Communiquer à Madame
LABORIE Suzette la convocation à son adresse N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
Communiquer à Monsieur LABORIE André la convocation à son adresse
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Communiquer à Monsieur et Madame LABORIE la convocation à domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue Tripière.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur
LABORIE André
PS :
Pour information :
· Courrier
envoyé à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.
· Courrier
envoyé à Monsieur le Ministre de la Justice.
· Courrier
envoyé au Conseil Supérieur de la Magistrature.